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Mai ’21 : La problématique de la notion de « commerce de nuit » pas définie dans l’arrêté du gouvernement bruxellois du 12 décembre 2002

Ma prise de parole concernant le point 7 de l’ordre du jour à propos du rejet par le Conseil d’Etat du recours en annulation introduit par la commune disant qu’il n’y a pas lieu à permis d’urbanisme pour le changement d’utilisation sollicité par le Night & Day afin d’ouvrir après 22h :

« Comme discuté jeudi dernier en commission, vous l’aurez compris : notre problème est que la notion de « commerce de nuit » n’est pas définie dans l’arrêté du gouvernement bruxellois du 12 décembre 2002 relatif aux changements d’utilisation soumis à un permis d’urbanisme.
Ce faisant, cette notion est interprétée par le conseil d’Etat sur la base d’une définition fixée dans une législation fédérale de 2006, qui définit comme « magasin de nuit » « toute unité d’établissement dont la surface commerciale nette ne dépasse pas 150 m2, qui n’exerce aucune autre activité que la vente de produits d’alimentation générale et d’articles ménagers et qui affiche de manière permanente et apparente la mention  » Magasin de nuit ».
Vu qu’ici en l’occurrence le Night & Day n’appose pas de manière apparente la mention « Magasin de nuit » et vend également des journaux et des billets de loterie, le Night&Day a donc le droit d’ouvrir toute la nuit s’ils le souhaitent, et ce sans avoir reçu une quelconque autorisation préalable de la commune.
Si le Night & Day décide demain d’ouvrir de nouveau après 22h, voir toute la nuit, cela risque de rapidement devenir un point d’attraction de fêtards imbibés d’alcool en quête de ravitaillement mais encore de taximen en attente d’une commande. Les riverains de ce rond-point situé en plein milieu d’un quartier résidentiel craignent des nuisances sonores, sécuritaires et de propreté.
Mais au-delà du cas particulier du rond-point de l’Europe, tous les Bruxellois devraient craindre le fait que cette notion de « commerce de nuit » n’est pas définie dans l’arrêté du gouvernement bruxellois du 12 décembre 2002. Car avec cet arrêt du Conseil d’Etat, et à réglementation régionale inchangée, c’est partout en région bruxelloise qu’on pourra demain avoir des débits de boissons alcoolisées qui ouvrent subitement toute la nuit, et ce sans qu’une autorisation communale ne doive leur être préalablement octroyée.
Nous avons la chance d’avoir parmi nous plusieurs parlementaires bruxellois du CDH, de Défi et du MR. Je souhaiterais donc profiter de cette opportunité pour les sensibiliser à cette problématique et leur demander de prendre ce dossier à bras le corps au niveau du parlement bruxellois. D’avance je les en remercie.
« 

 

Détails de l’objet de ce point à l’ordre du jour  :

« LE CONSEIL (…) PREND ACTE de l’arrêté du Conseil d’Etat du 13.04.2021 :

  • rejetant le recours en annulation introduit par la commune contre l’avis du 15.09.2017 du Collège d’urbanisme disant pour droit qu’il n’y a pas lieu à permis d’urbanisme pour le changement d’utilisation sollicité dans le cadre de la demande de permis d’urbanisme introduite le 21.10.2016 par la S.P.R.L. NIGHT 78, ayant son siège social situé avenue Albert 1er 97, 5000 Namur, B.C.E. 0657.970.202, tendant à modifier en commerce de nuit l’utilisation du rez-de-chaussée commercial situé dans l’immeuble trois façades sis avenue des Frères Legrain 80, 1150 Bruxelles, en vue d’ouvrir le commerce de 07:00 à 23:00 du lundi au jeudi et de 07:00 à 24:00 du vendredi au samedi ;
  • condamnant la partie requérante à supporter les dépens, à savoir le droit de rôle de 200,00 EUR et l’indemnité de procédure de 700,00 EUR, accordée à la partie adverse. »
Mai ’21 : La problématique de la notion de « commerce de nuit » pas définie dans l’arrêté du gouvernement bruxellois du 12 décembre 2002
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